Vous détenez les titres d’une holding et vous voulez savoir si elle peut être qualifiée de holding animatrice ? Cet article va vous éclairer sur ce point.
Pour commencer, on peut distinguer deux types de holding : la holding pure et la holding animatrice.
La holding pure
Tout d’abord, la holding pure est une société qui a pour seul rôle de détenir des titres et d’exercer ses prérogatives d’associé, sans s’immiscer dans la gestion et la politique de fonctionnement des sociétés qu’elle contrôle ni leur fournir des prestations de services afférentes par exemple à la comptabilité ou à la finance.
La holding animatrice
La holding animatrice est pour sa part au cœur des débats actuels et sous le feu des projecteurs. Cela s’explique autant par le fait qu’elle est une condition d’accès à un certain nombre de régimes de faveur que parce que sa conceptualisation est indécise et qu’un certain nombre de problématiques qui inquiètent la plupart des groupes ne sont pas résolues.
Depuis la loi de finances 2011
Dans la loi de finances pour 2011, le législateur a codifié la définition doctrinale dans le cadre du régime de réduction d’impôt Madelin (CGI, art. 199 terdecies-0 A) et de la réduction d’ISF (CGI, art. 885-0V bis).
En vertu de ces articles, « une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Le champ d’application de cette définition légale concerne uniquement les deux régimes énoncés ci-dessus.
Pour l’application des autres régimes de faveur, il convient de faire application de la définition donnée par l’administration fiscale dans sa doctrine qui prévoit que les sociétés holding animatrices « sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et contrôle des filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ».
Le critère déterminant est la politique du groupe et du contrôle des filiales
Bien que les formulations ne soient pas strictement identiques, il faut retenir en toute hypothèse que le critère déterminant est celui de la conduite de la politique du groupe et du contrôle des filiales. La fourniture de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers n’est pas déterminante et ne permet pas – au moins à elle seule – de démontrer le caractère animateur de la holding. Celle-ci doit donc animer l’ensemble de son groupe, définir une politique d’ensemble. Elle peut être comparée à un chef d’orchestre.
Il est manifeste que les contours de cette notion ne sont pas dessinés avec précision. L’administration fiscale avait rédigé un projet d’instruction visant à préciser cette notion et régler un certain nombre de difficultés mais ce projet a finalement été abandonné et l’instruction ne sera pas publiée. L’insécurité va donc perdurer.
C’est d’autant plus regrettable que la qualification de société holding animatrice conditionne l’application d’un grand nombre de régimes de faveur :
En matière d’ISF :
- Exonération des titres en tant que bien professionnel (CGI, art. 885 O bis) ;
- Exonération de 75% des titres faisant l’objet d’un engagement de conservation (CGI, art. 885 I bis) ;
- Exonération attachée à la souscription au capital d’une PME communautaire (CGI, art. 885 I ter) ;
- Exonération des titres détenus par des salariés ou mandataires sociaux (art. 885 I quater) ;
En matière de droits de mutations à titre gratuit :
- Abattement de 75% sur les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation (CGI, art.787 B) :
- Paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 397 A, ann. III).
En matière d’impôt sur le revenu :
- Abattement renforcé en matière de plus-values (CGI, art. 150-0 D) ;
- Réduction d’impôt attachée à la souscription au capital des PME (CGI, 199 terdecies-0 A).