La déductibilité de la TVA grevant les frais de cession de titres


Patrick Maurice - Entrepreneur, Expert Comptable

Votre holding mixte a engagé des frais de cession à l’occasion de la cession de titres de participation. Vous aimeriez savoir si la TVA grevant ces dépenses est récupérable ?

Déductibilité de la TVA liée aux frais de cession de titres de participation sur holding

Comme nous l’avions évoqué dans une précédente chronique; on ne peut déduire la totalité de la TVA grevant les frais amont d’une société ou d’une holding que si on engage ces dépenses en vue de la réalisation d’une activité effectivement taxée à la TVA.

Or, la cession de titres de participation ne fait pas l’objet d’une taxation effective à la TVA. Soit elle est hors de son champ, soit elle entre dans le champ de la TVA mais on l’exonère.
Dès lors, on pourrait penser que la TVA grevant les frais engagés lors de la cession n’est pas déductible.

Déductibilité TVA frais de cessions titres

C’était sans compter sur la jurisprudence communautaire qui a donné de l’épaisseur au concept de frais généraux dans le cadre précis des cessions de titres de participation, notamment par un arrêt d’octobre 2009.
Le Conseil d’Etat a pris en compte cette jurisprudence dans des arrêts Michel Thierry et Société Pfizer Holding en décembre 2010. Il a distingué deux catégories de frais :

les frais inhérents à la cession

les frais engagés en vue de préparer la cession.

Ces frais inhérents ne s’engagent que parce que la cession s’est effectivement réalisée. Dès lors, ces frais ne s’engagent pas si la cession n’a pas lieu. Ils présentent un lien direct et immédiat avec la cession (ex : frais d’intermédiaire).
Quant aux seconds frais, on les engagent en vue de préparer la cession; ils ne se rattachent pas à l’acte de cession en lui-même. On les engagent dans le cadre de la préparation de la cession. (ex : frais d’analyse du marché).

Déductibilité de la TVA dans les deux catégories

La TVA grevant les frais inhérents à la cession n’est en théorie pas déductible. Le contribuable peut cependant renverser cette présomption en démontrant que les frais manquent au prix de cession. En pareille hypothèse, l’administration pourra tout de même refuser la déductibilité de la TVA si elle établit qu’il y a eu distribution du produit de cession. L’idée qui sous-tend ces principes est que les frais ne doivent pas présenter un lien direct avec la cession; (opération hors champ ou exonérée de TVA) mais un lien avec l’ensemble de l’activité économique de l’entreprise. De plus, on doit réinvestir le produit de cession dans l’économie et non être à l’origine d’une opération patrimoniale.

La TVA grevant les frais engagés en vue de préparer la cession bénéficie en revanche d’une présomption de déductibilité dans la mesure où ces frais sont présumés faire partie des frais généraux de l’entreprise.

Lorsque la cession s’est réalisée, l’administration peut renverser cette présomption en démontrant que le produit de cession a été distribué ou que ces frais ont été incorporés au prix de cession. Attention toutefois, le contribuable ne bénéficiera de cette présomption de déductibilité que s’il apporte des éléments de preuve tendant à démontrer que le produit de cession n’a pas fait l’objet d’une distribution et que ces frais n’ont pas été incorporés au prix de cession. En clair, c’est à celui qui détient les éléments de preuve de les apporter… La pratique s’accorde sur le fait que cette « présomption » est assez illusoire.

Vous l’aurez donc compris… Dans un cas comme dans l’autre, il est capital pour le contribuable de travailler en amont de la cession et de préconstituer des éléments de preuve tendant à démontrer l’absence de ces deux éléments.