Livraison à soi même d’immeuble


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La loi de simplification de la vie des entreprises (Loi n°2014-1545) du 20 décembre 2014 a modifié et simplifié les règles applicables en matière de livraison à soi même d’immeubles construits par une entreprise.

Présentation de la situation de la livraison à soi même

Lorsqu’une entreprise, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, construit elle-même un immeuble; elle déduit à certaines conditions la TVA grevant les frais de construction.

Si elle n’a pas vendu le bien immobilier dans les deux ans de son achèvement; elle doit alors pratiquer une « livraison à soi-même » (LASM) de l’immeuble. Du fait de cette LASM, l’entreprise est censée se vendre à elle-même le bien construit.

Si son droit à déduction de la TVA d’amont est intégral, alors cette opération est globalement neutre pour l’entreprise puisqu’elle déduira intégralement la TVA qu’elle collecte auprès d’elle-même. (sur le droit à déduction de la TVA; voir une précédente brève intitulée « Droit à déduction de la TVA d’amont des entreprises »).Livraison à soi même d’immeuble

Avancées du fait que la loi de simplification du 20 Décembre 2014

Pour les opérations dont le fait générateur se produit à compter du 22 décembre 2014; la livraison à soi-même devra être réalisée par l’entreprise qui n’a pas vendu le bien dans les deux ans de son achèvement. Cela uniquement si l’acquisition de ce bien auprès d’un tiers n’aurait pas ouvert droit à une déduction intégrale de la TVA.

En conclusion, il s’agit d’une vraie avancée en matière fiscale pour l’intégralité des entreprises qui faisaient construire. Cela évitera notamment les redressements fiscaux dont les amendes pour retard de versement de TVA atteignaient souvent des records.