Le régime fiscal de l’abandon de créance


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Pourquoi un abandon de créance ?

L’abandon de créance est une pratique courante dans le monde des affaires. Ainsi, il faut entendre l’abandon de créance dans son sens le plus large. Cela comprend l’abandon d’une créance au sens strict. Mais également une renonciation à recettes, une subvention etc.

Easy compta vous présente le régime fiscal applicable en la matière.

DU CÔTÉ DE L’ENTREPRISE QUI CONSENT L’ABANDON DE CRÉANCE

L’abandon de créance commercial

Du côté de l’entreprise qui consent l’abandon, celui-ci est déductible de ses résultats s’il peut être qualifié de commercial.

Un abandon de créance peut se qualifier de commercial. A la condition qu’il soit causé par les relations commerciales de l’aidante et de l’aidée. En telle hypothèse, la société aidante souhaite par exemple préserver ses débouchés ou ses sources d’approvisionnement. En outre, cet abandon, pour pouvoir recevoir la qualification d’abandon à caractère commercial, doit relever d’une gestion normale. L’entreprise aidante doit en d’autres termes justifier d’un intérêt pour pouvoir déduire intégralement cet abandon. Cela sauf dans l’hypothèse où la société aidée se voir accorder une aide dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Hors de le cas de l’abandon de créance commercial

En dehors de cette hypothèse, l’abandon sera déductible uniquement si l’aide s’accorde :

  • dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de conciliation,
  • et à condition que la société aidante y trouve un intérêt.

Dans ces hypothèses, la déduction sera accordée à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire et pour le surplus, à proportion de la part des autres associés dans le capital de celle-ci.

abandon de créance

DU CÔTÉ DE L’ENTREPRISE QUI PERÇOIT L’ABANDON DE CRÉANCE

L’abandon de créance constitue par principe un profit imposable. En pratique, ce profit n’est généralement pas imposé puisqu’il a généralement pour effet d’absorber tout ou partie des déficits antérieurs.

Concernant les abandons autres que commerciaux, l’abandon ne sera imposable qu’à hauteur de la quote-part déductible déterminé en application des règles énoncées ci-dessus à condition que la société aidante :

  • s’engage à augmenter, dans les deux ans de l’abandon, le capital de la société aidée d’un montant au moins égal à la quote-part non déductible de l’abandon ;
  • et soit une société mère au sens de l’article 145 du CGI.