A quoi sert une holding animatrice ? Vidéo


Patrick Maurice - Entrepreneur, Expert Comptable

Qu’entend on par « holding animatrice de sociétés » ? et à quoi sert elle ? Ce sont des questions qu’un dirigeant pourrait se poser quelque soit le taille de ses entreprises.

easy Compta vous livre un article très technique sur ce sujet.

Qu’est ce qu’une Holding animatrice ?

Les holdings animatrice sont des sociétés qui :

  • participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
  • et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
  • En résumé, est animatrice la holding qui :
    • contrôle son groupe
    • et qui impose aux organes dirigeants des sociétés filiales de respecter la politique générale du groupe définie exclusivement par elle.

holding animatrice

La conduite de la politique du groupe

Une holding animatrice est une société qui ne se contente pas d’exercer ses prérogatives attachées à sa qualité d’actionnaire. Notamment en droits financier, droits de vote et droit d’information.
Une des difficultés tient au fait que l’administration n’a jamais définie la notion de « conduite de la politique du groupe ». Il est par conséquent difficile de déterminer si le mode de fonctionnement des groupes est conforme à ce qu’elle souhaite.

Notons d’ailleurs que la réalisation de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers n’est pas l’élément déterminant dans la caractérisation d’une holding animatrice. On voit cela du fait de la mention « le cas échéant ». En revanche, le fait de rendre ce type de services peut faire perdre à la holding son caractère de société animatrice si elle en rend à l’extérieur du groupe (cela du fait de la mention « à titre purement interne »). En d’autres termes, la seule réalisation de ces prestations ne permet pas à une holding pour la qualifier d’animatrice. Mais cela peut lui empêcher de l’être.

En vérité, la difficulté réside dans la preuve du caractère animateur de la holding.

La charge de la preuve repose sur le contribuable. Comme le soulignent certains auteurs, l’animation « passe par des canaux qui ne laissent pas de traces écrites ». Dans le même temps, l’administration exige du contribuable qu’il fournisse des traces matérielles de l’animation.

A titre liminaire, il faut souligner que le personnel stratégique doit être salarié au sein de la holding animatrice. Par exemple, directeurs du développement et de la recherche.
Si la preuve est en principe libre, la pratique s’accorde sur le fait que certains moyens de preuve sont privilégiés et ont davantage de poids. Nous citerons par exemple :
– La mise en place d’une convention de prestations d’animation (I)
– Des éléments matériels attestant de la réalité de cette animation (II)

holding active

I) La question de la mise en place d’une convention d’animation

En 2009, M. Poirier souligne l’importance de la signature d’une convention d’animation. Cependant, cela a été souligné dans la note dédiée à l’étude et à la synthèse de cet ouvrage. Il faut actualiser ce point au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation postérieure à cet ouvrage.

En effet, en 2010, la Cour de cassation a, pour la 1ère fois à notre connaissance, dans le cadre d’un groupe de sociétés où la holding et la filiale avaient un dirigeant commun, annulé la convention dont les prestations faisaient, selon la haute juridiction, double-emploi avec les fonctions de gérant parallèlement exercées (Cour de cassation 14/09/2010 n°09-16.084). La Cour de cassation a confirmé son point de vue dans un arrêt du 23 Octobre 2012 et la Cour d’appel de Paris a suivi la haute juridiction dans un arrêt du 4 juillet 2013.

Comment prouver l’animation ?

Or précisément, ce qui permettrait, entre autres éléments, de prouver l’animation (convention d’animation traduisant des prestations de direction + identité de dirigeant) est ce qui a causé l’annulation des conventions !
On voit donc que si l’on met en place une convention d’animation en détaillant de telles prestations, il existe un risque de voir cette convention annulée. Certains auteurs ne manquent pas de souligner que l’administration pourrait faire de cette annulation un argument lui permettant de contrer le caractère animateur d’une holding (même si cette position est critiquable puisque l’annulation de la convention ne remet pas en cause l’effectivité de l’animation qui doit pouvoir être prouvée même si la convention est annulée : l’annulation de la convention ne remet pas en cause la réalisation même de l’animation). Pour les raisons énumérées ci-dessus, il apparaît donc très dangereux de rédiger une convention d’animation à part entière. D’autant qu’il est possible de prouver le caractère animateur de la holding sans forcément avoir une convention entrant dans un tel niveau de détail.

Que faut il inclure dans la rédaction des conventions ?

En conséquence, il est proposé d’inclure à l’avenir lors de la rédaction initiale des conventions de prestations de services administratifs, financiers etc la formule suivante : « Les organes dirigeants de la société filiale doivent respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding ». Il faut souligner que cela contribuerait à la sécurisation des situations puisque la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 27 Février 2005 que la Cour d’appel ne pouvait pas refuser le caractère animateur de la holding alors que les conventions prévoyaient que les organes dirigeants des sociétés filiales devaient respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding.

Attention,

il ne faut pas pour autant « sur interpréter » cet arrêt : cela ne signifie pas qu’une telle stipulation suffit à démontrer en toute hypothèse le caractère animateur de la holding.On devra par la suite ensuite démontrer l’effectivité de cette animation par différents éléments matériels qui seront présentés en II.

Il est proposé d’insérer cette formule autant dans les hypothèses où la filiale et la holding ont des dirigeants communs que lorsque ce n’est pas le cas. Attention, il convient en guise de conclusion de cette première partie de lister un certain nombre de formules à ne pas inclure dans les conventions futures :

Quelle formule doit on insérer ?

Prestations relative à « l’action commerciale, la gestion industrielle, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière, la stratégie générale, la prestation de direction ». (formule que contenait la convention annulée dans l’arrêt C.Cass 14 sept. 2010 n°09-16.084) Prestations « de création et développement de filiales à l’étranger, d’organisation et (ou) de participations à des salons professionnels, de définition des stratégies de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger » (formule que contenait la convention annulée dans l’arrêt C.Cass 23 Octobre 2012 n°11-23.376) Dans l’arrêt CA Paris 4 Juillet 2013 n°11/06318 où la convention a été annulée, était en cause une « convention d’assistance, de management et de gestion » dans laquelle le prestataire avait une mission d’assistance et de conseil « dans les domaines du management, de stratégie de développement et de la croissance externe, d’organisation, de comptabilité, de gestion financière, de management des systèmes d’information ».

Dans le détail, il était prévu :

  • des prestations d’analyse de marché, de management et de gestion afin de favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de la société tout en réduisant les risques susceptibles d’y faire obstacle ;
  • d’analyser les données financières et commerciales en y apportant une vision stratégique ;
  • de détecter les sources de profit et de dérapage ;
  • une mission de gestion de la trésorerie et du financement ;
  • une mission de travaux de contrôle et de gestion ;
  • concernant le système d’information, il était question de participer à l’intégration des nouvelles acquisitions de la société et/ou de ses filiales, d’assurer la négociation des contrats et d’en suivre les coûts ;
  • dans le cadre des missions juridiques, il était question d’élaborer des montages juridiques et financiers.
  • Bien évidemment, en cas de dirigeant commun, il ne faut pas faire état de « prestations de
    direction »

Il est important de souligner,

Que la Cour de cassation, dans une décision du 12 octobre 2013, a considéré que l’octroi par la mère d’un prêt à sa filiale ainsi que l’affectation de certaines de ses actions en nantissement résultent des seules prérogatives d’actionnaire et ne suffit pas à caractériser le rôle animateur de la holding.

Il est proposé de se cantonner à la formule énoncée ci-dessus plus d’un point de vue strictement fiscal, il pourrait être opportun de transformer les filiales en SAS et de nommer la holding présidente de la SAS. Cela ne dispenserait pas de la rédaction de la formule vue ci-dessus et de la mise en place des éléments qui seront étudiés ci-dessous. Ce ne serait qu’un élément supplémentaire dans la démonstration du rôle animateur de la holding. Inconvénient : la question du commissaire aux comptes. En outre, il faudra établir un certain nombre d’éléments matériels (II)

II) La mise en place d’éléments matériels corroborant l’animation

La seule présence d’une formule dans les conventions qui atteste que la filiale doit respecter la politique du groupe définie exclusivement par la holding ne sera pas suffisante à démontrer le rôle animateur de la holding. Ce postulat est d’ailleurs valable même en présence d’une convention d’animation complète détaillant des prestations.

En effet, l’animation doit être effective.

Dans cette perspective, un certain nombre de documents attestant de cette animation devront s’établir dans le futur :

  • Rapport de gestion ;
  • Rapport CAC ;
  • Compte rendu de réunions régulières ;
  •  Mention de l’animation dans l’ordre du jour des réunions et des AG
  • PV d’AG ;
  • On pourrait demander aux holdings de formaliser leur politique de groupe par écrit. Mais également de la communiquer régulièrement aux filiales. Il s’agit de courriers dans lesquels la filiale tiendra la mère informée. Notamment des diligences pour mettre en oeuvre la politique et les difficultés rencontrées.
  • Il peut enfin être conseillé dans les groupes de taille suffisante de mettre en place des comités stratégiques.

III) Résumé

Nous vous conseillons d’agir dans le futur en toute hypothèse dans deux axes :

  • Mettre en place la formule donnée ci-dessus ;
  • Rédiger et conserver les documents attestant d’une animation effective.

Ces éléments permettent de se diriger vers une sécurisation des situations dans lesquelles la holding anime effectivement son groupe, même si l’on ne peut être certain de rien. Un fait récent illustre ce point : un projet d’instruction sur la holding animatrice avait été rédigé et mis à consultation. La pratique s’impatientait mais croyait légitimement que ce projet allait devenir définitif et être publié. Or, au mois de Juin 2014, Michel Sapin a annoncé que ce projet ne serait finalement pas publié…Retour à la case départ…

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