Les fusions entre associations sont-elles possibles ?
Les fusions entre associations sont-elles possibles ? Le Code du Commerce est le seul à encadrer et organiser la fusion. Cette dernière se définit comme l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés peuvent transmettre leur patrimoine à une société existante ou nouvellement créée, en contrepartie de tout ou partie des titres de la société bénéficiaire de l’apport.
Autrement dit, la fusion consiste pour une entité à transférer l’ensemble de son actif, de son passif et des droits et obligations associés, à une autre entité, en contrepartie d’une rémunération. Il s’agit donc d’une opération à titre onéreux sur le plan juridique.
En revanche, le cas des associations n’est pas spécifiquement prévu, et le code du commerce n’envisage la fusion que pour sociétés, pour lesquelles l’apport se fait en contrepartie d’un échange de titres. Or, une association est une entité dépourvue de capital et de titres et les membres ne sont propriétaires du patrimoine. Ce texte ne leurs est donc pas transposable.
Alors comment les associations se regroupent-elles ?
Contrairement aux sociétés qui appliquent le Code du Commerce, les associations n’ont pas de Code qui leur est propre. En effet, pour les dispositions non prévues par la loi de 1901, elles appliquent les règles de différents codes.
La loi du 1er juillet 1901 dispose que la dissolution d’une association entraîne la dévolution de son patrimoine. Elle s’effectue selon les règles prévues dans les statuts. A défaut de dispositions statutaires, elle se fait selon les modalités décidées par l’assemblée générale.
Il est précisé que la dévolution ne peut pas profiter à un membre en dehors de son droit de reprise.
Il est donc permis qu’une association puisse transmettre, dans le cadre de sa dissolution, son patrimoine à une autre. Et ce, à condition que la bénéficiaire ne soit pas l’un de ses membres.
Mais, cette dévolution n’est réputée à titre onéreux que lorsqu’elle a une contrepartie. Or, un transfert de patrimoine à titre gratuit revient à une libéralité. Seules certaines associations comme celles reconnues d’utilité publique peuvent en recevoir. A défaut, l’opération risque d’être frappée de nullité.
La jurisprudence de 1971 admet qu’en cas d’apport entre associations, la contrepartie puisse être constituée par la prise en charge par le bénéficiaire, d’une obligation matérielle ou morale, telle que la poursuite de l’activité ou le maintien des biens apportés à leur affectation d’origine, sans que celle-ci ne représente une valeur économique ou financière.
En résumé
Si les fusions entre associations sont possibles, et reconnues au niveau européen, elles n’ont pas d’existence en droit français, car aucun texte ne les prévoit, contrairement aux sociétés, respectant le Code du Commerce.
Le Code du Commerce prévoit que la fusion n’est opposable aux tiers qu’après publication de la déclaration de conformité au greffe. Elle comprend un récapitulatif de tous les actes effectués en vue de l’opération. Elle contient également l’affirmation que la fusion s’est déroulée en conformité de la loi et des règlements.
Dans le cas des associations, ce sont les règles relatives à leur dissolution et au transfert universel du patrimoine qui vont s’appliquer. La dévolution peut s’analyser comme telle d’un point de vue juridique.